Comprendre l’accès à la justice : perspectives comparatives entre la France et le Maroc

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2/22/20269 min read

        Introduction au droit comparé France–Maroc  

Cette page constitue une introduction au droit comparé entre la France et le Maroc, afin d’en présenter les notions clés et les premiers repères. 

Les points qui seront abordés: 

I) Pourquoi accès ce site sur la justice ?

II) Qu'est-ce que la justice ?

III) Quelle est la place de l'accès à la justice au Maroc ?

IV) Les critères d'une bonne justice

V) Qui rend la justice et pourquoi ?

VI) Bibliographie

I) Pourquoi accès ce site sur la justice ? 

« La liberté n’est jamais donnée, elle se gagne. La justice n’est jamais donnée, on l’exige. », par les mots de A. Philip Randolph fervent défenseur des droits civiques nous en déduisons que la justice ne peut être possible que lorsque les individus en font de sa réclamation une nécessité. L’enjeu est tel que la justice détermine notre liberté et l’encadre par biais de la garantie de nos droits. Ces garanties, sont celles défendues à l’époque des Lumières et notamment par Voltaire qui luttait contre l’arbitraire, synonyme d’injustice. Cette lutte contre l’arbitraire est symbolisée par l’affaire Calas où s'observe une immixtion entre le pouvoir politique et judiciaire caractérisée par sa partialité. Cette conscience des risques de l’arbitraire dans la justice est au cœur des intérêts peu importe l’époque, d’où la nécessité d’établir une séparation des pouvoirs, qui est d’ailleurs protégée par la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Maroc et qui joue le rôle du CSM en France[1]. De nature romano-germanique, la justice mêle l’oralité et l’écriture, et ce, depuis, le moyen-âge. Cependant, vient se greffer le numérique qui peut tant favoriser l’accès à la justice que le restreindre selon son utilisateur. Les data se mettent ainsi « au service du justiciable »[2], complété par l’intelligence artificielle qui s’impose à nous par le biais de sa prévisibilité. L’accès à la justice permet un équilibre social et doit ainsi être facilité selon le philosophe allemand Georg Simmel[3].

II) Qu'est-ce que la justice ? 

La justice est donc un idéal utopique que l’on souhaite atteindre et cet « amour de la justice n‘est pour la plupart des hommes que la crainte de souffrir de l‘injustice. »[4]. Il faut alors se prémunir de l’injuste, pour ne pas en être victime. Pour cela, il faut établir des moyens permettant de réclamer des droits fondamentaux, qu’ils soient de première génération, caractérisant des droits physiques et intellectuels, devant être protégés au regard d’un contrat social que défend J.-J. Rousseau afin de maintenir « l’union des intérêts particuliers, lesquels sans lui retomberaient dans un isolement social »[5]. La notion de pacte social a aussi été abordée par Justinien sous la célèbre formule de « Nul ne peut se faire à soi-même justice »[6], mais pour cela il faut que l’action en justice soit possible.

Les droits fondamentaux peuvent aussi être de deuxième génération et il s’agira de droits économiques et sociaux affirmés par le préambule de 1946 (par exemple le droit de grève). Se rajoute à cela des droits dits de troisième génération, où des liens multilatéraux sont nécessaires tel que le droit à un environnement sain, permis par la Charte de l’environnement à valeur constitutionnelle de 2004. La fondamentalisation des droits demeure subjective à la société et son développement. Si aujourd’hui, certains droits sont caractérisés de fondamentaux, cela n’était pas le cas initialement.

La reconnaissance de la garantie des droits fondamentaux a notamment été possible grâce à la Révolution française de 1789 qui est un marquant clé de la justice et de ses prérequis essentiels, notamment par le biais de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est d’ailleurs, ce qu’affirme l’article 16 de celle-ci puisqu’il dispose que « Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée ni la garantie des droits n’est pas affirmée n’a point de Constitution ». Par conséquent, la garantie de nos droits ne peut passer que par le biais du droit à l’accès à la justice.

III) Quelle est la place de l'accès à la justice au Maroc ?

L’effectivité et les garanties de l’accès à la justice sont également affirmées au Maroc, elle découle du mouvement du 20 février 2011 impulsé par le printemps arabe, à l’issu duquel une nouvelle Constitution a été élaborée et où cette garantie est affirmée. Au Maroc, cela est prévu par deux articles de la Constitution dont l’article 117 qui prévoit que « Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l’application de la loi » qui est complété par l’article 118 de la Constitution qui dispose que « L’accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi »[7]. Que ce soit la Révolution française ou le mouvement du 20 février, ces deux évènements marquent en réalité une justice transitionnelle, puisqu’il y a la volonté de répondre à des mouvements sociaux déclenchant ainsi un changement politique[8].

Cet accès est régi par de nombreux principes fondamentaux et le premier consacré tant par des textes internationaux (art 6§1 de la CEDH) que nationaux (articles 16, 117 ou encore 118 des Constitutions marocaine et française) est le droit à un procès équitable, l’image même d’un Etat de droit. Nelson Mandela indique que « Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même ». La protection des droits fondamentaux est l’essence même d’un État de droit démocratique. Il y aurait dans le monde, 139 pays caractérisés d’État de droit, c’est-à-dire des États où les puissances publiques sont soumises à des règles de droit. Parmi eux, se trouvent le Maroc mais aussi la France, il est donc inévitable de retrouver dans les normes nationales de ces pays, des règles garantissant l’accès à la justice.

IV) Les critères d'une bonne justice:

La justice est un service public particulier de l’État puisqu’il doit être indépendant, juste, transparent, neutre et son accès doit être facilité afin d’éviter la propagation de la vengeance privée, en procurant aux justiciables un sentiment de satisfaction de la justice. L’accès à la justice est un objectif pour l’ensemble des sociétés, un but que mène tant le droit positif, que les religions et en font un idéal tel que Moise, juge des enfants d’Israël[9]. C’est la quête du juste, de la raison et de la vérité qui permettrait la stabilité d’un État.

V) Qui rend la justice et pourquoi ? 

Le droit régie les rapports entre les Hommes et doit assurer leur égalité devant la loi. Le protagoniste majeur de la justice est sans grande surprise le juge, l’Homme de la situation ne peut être qu’encadré et guidé. Pour ce faire, il doit mettre en avant sa vertu, il sera question de déontologie dans le monde juridique. La détermination de celle-ci a été un processus très formalisé où l’on retrouve un collège de déontologie établit par la loi organique en date du 8 août 2016 disposant par écrit le comportement que doit adopter un magistrat[10]. Elle permet ainsi d’assurer une justice de qualité afin d’éviter tout manquement d’un juge.

Une loi organique a été initiée par E. D. Moretti portant sur l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire qui a été promulguée le 21 novembre 2023[11]. Celle-ci porte un intérêt considérable sur les qualités dont doit disposer un juge et les devoirs qu’il doit remplir en précisant les conséquences s’il en porte atteinte. Lors du serment, le juge prononce les nobles paroles suivantes « Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations » relatant successivement les aptitudes de discernement, de prudence et de sagesse d’un juge. Cette loi réprimande aussi les juges qui manqueraient à un moment donné à l’une de ces caractéristiques, elle dispose dans son article 8 que « Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, au respect et à l’attention portés à autrui, à la réserve et la discrétion ou aux obligations attachées à l’exercice de ses fonctions constitue une faute disciplinaire. »

Au Maroc, figure également une charte de déontologie des juges mais l’accès à la charte est complexe. Néanmoins, on retrouve les dix principes dont un juge doit se prévaloir, le premier est un fondement nécessaire, il s’agit de l’indépendance, qui est une garantie du procès équitable, puis l’intégrité suivie de l’impartialité identifiée par la neutralité de la part du juge, complétée par l’égalité qui ne forme d’ailleurs, qu’une union avec la notion d’impartialité. Un principe plutôt surprenant où en tout cas sa formulation même si l’on en saisit le sens puisqu’il n’aborde que les fondements du procès équitable à savoir la limitation du juge à la loi et l’équité, ce principe est identifié tel que le « courage moral ». Ensuite, il y a la dignité suivie de près par le septième principe qui n’est autre que la compétence du juge complété par un comportement judiciaire et la décence dont il doit faire part. Les deux derniers principes établis par cette charte sont la solidarité des juges et l’immunité de la magistrature[12].

L’ensemble de ces principes que l’on retrouve tant en France qu’au Maroc permettant de garantir un accès à la justice dès qu’un intérêt à agir (personnel direct et né, critères qui caractérisent la recevabilité de l’action) est constaté. Ces garanties sont multiples puisqu’au-delà de l’impartialité et de l’indépendance du juge, il faut aussi que le justiciable ait confiance en la justice et lui reconnaisse de la valeur. Son accessibilité doit être simplifiée par le biais des aides financières privées, par la modernisation de celle-ci et par le biais de prérogatives telles que le droit à un délai raisonnable, ou encore le principe de contradictoire. Pour conquérir la confiance des justiciables, il faut engager une certaine transparence de la justice tant à partir de l’intelligibilité du droit qui demeure relatif que par l’accès aux décisions de justice plus simples en France qu’au Maroc.

L’accès au droit ou l’accès à la justice, l’un complète l’autre ou plutôt l’un est au service de l’autre. La capacité à se référer au droit de manière autonome implique que même un individu non-juriste puisse y accéder, soit directement via sa publication au Journal Officiel, soit en comprenant suffisamment sa complexité, sachant que le droit constitue un langage à part entière.

Pour conclure, ces premières lignes posent les bases du droit comparé entre la France et le Maroc et ouvrent la voie à une analyse plus approfondie de leurs points de convergence et de divergence.

                                                                                                                                                                                                                                                          FIN...

 VI) Bibliographie:

[1] MATHIEU B., « L'émergence du pouvoir judiciaire dans la Constitution marocaine de 2011 », Pouvoirs, n° 145, 2013, p. 47-58.

[2] SALAS D., « Les défis de la justice numérique. Data, écrans, prévisions », Les Cahiers de la Justice, n° 2, 2019, p. 201-203.

[3] BENICHOU M., « L’accès à la justice, un droit menacé », Gazette du Palais, n°256, 2014, 9 p.

BOLARD G., « L’impartialité du juge », Recueil Dalloz, 2023, 605 p.

[4] NGOUMBANGO J., L’accès au droit et à la justice des citoyens en République centrafricaine, Bourgogne, [en ligne], Th., Bourgogne, 2013, 590 p., [consulté le 24 avril 2024], L'accès au droit et à la justice des citoyens en République centrafricaine (hal.science)

[5] NGOUMBANGO J., L’accès au droit et à la justice des citoyens en République centrafricaine, Bourgogne, [en ligne], Th., Bourgogne, 2013, 590 p., [consulté le 24 avril 2024], L'accès au droit et à la justice des citoyens en République centrafricaine (hal.science)

[6] CHAINAIS C., FERRAND F., GUINCHARD S., et MAYER L., Procédure civile, HyperCours, 6éd., 2019, 640 p

[8] TURGLS N., « La justice transitionnelle, un concept discuté », Les Cahiers de la Justice, n° 3, 2015, p. 333-342.

[9] CASTELBAJA I., « Les juges d’Israël : une invention du Deutéronomiste ? », Revue de l’histoire des religions, n°1, 2004, p 83-97.

[10] COUR DE CASSATION, Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, 2016, Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire | Cour de cassation

[11] SENAT, Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire, 2023, Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire - Sénat (senat.fr)

[12]AUJOURD’HUI LE MAROC, Tanger : la charte d’éthique judiciaire en débat, 2009, Tanger : La charte d’éthique judiciaire en débat – Aujourd'hui le Maroc (aujourdhui.ma)